Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Déclarations écrites

      Article 56 - Déclarations écrites

      56.1. Des déclarations écrites, d’une longueur maximale de 200 mots et portant sur des sujets entrant dans le domaine des compétences du Conseil de l’Europe, peuvent être déposées, Index à condition d’avoir recueilli les signatures d’au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à quatre délégations nationales et à deux groupes politiques. Elles sont publiées à moins que le Président ne les juge irrecevables au regard des critères définis au paragraphe 2 ci-dessous. Les déclarations écrites ne donnent lieu ni à renvoi en commission, ni à débat en Assemblée.
      56.2. Les déclarations écrites ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
      56.3. Tout représentant ou suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite jusqu’à la clôture de la partie de session suivante, délai au-delà duquel elle ne peut plus être contresignée. La déclaration est à nouveau publiée, munie de toutes les signatures recueillies. Aucune signature ne peut être retirée.